Par arrêt du 19 février 2014 (1B_49/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 13 242 ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître A_________ et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé et MINISTÈRE PUBLIC, tiers concerné
Sachverhalt
ne sont toujours pas clairement établis d’un point de vue subjectif – intention, dol éventuel ou négligence – et qu’il importe donc de savoir si le recourant constitue une menace pour la société, avant de le remettre éventuellement en liberté dans l’attente de son jugement. De même, eu égard à la gravité des faits, l’hypothèse que le recourant puisse perdre son emploi à cause de sa détention provisoire doit céder le pas à l’intérêt public. A l’évidence, la simple allégation, même étayée par deux témoignages écrits, selon laquelle le recourant serait une personne calme, sociable, assidue, disponible et foncièrement gentille, est impropre à remplacer l’avis des experts. Cependant, comme la jurisprudence qualifie de raisonnable un délai de trois à quatre mois pour la reddition d’un rapport d’expertise psychiatrique, lorsque le prévenu est en détention provisoire, le procureur veillera à ce que les spécialistes s’expriment à temps sur le danger de réitération (arrêts 1B_300/2007 du 15 janvier 2008 consid. 3.5 ; 1P.660/2005 du 20 octobre 2005 consid. 4 et l’arrêt cité). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la Chambre pénale procède par substitution de motifs s’agissant du risque de récidive, les griefs du recourant dirigés contre l’appréciation faite par le Tribunal des mesures de contrainte de ce même danger n’ont pas à être examinés.
4. Le recourant se plaint ensuite de la durée de sa détention provisoire. 4.1 Toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité
- 7 - des infractions faisant l’objet de l’instruction, ainsi que l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce. Le juge, qui n’a pas à se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2), peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). C’est au juge du fond, et non à celui de la détention, qu’il incombe de procéder à la qualification juridique des faits retenus dans l’acte d’inculpation et d’apprécier la culpabilité de l’intéressé, ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.2). 4.2 En l’occurrence, on relève que le meurtre (art. 111 CP) faisant en particulier l’objet de l’instruction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Quant à l’homicide par négligence (art. 117 CP), il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. A cela s’ajoute que le recourant est accusé par G_________ d’avoir donné des coups de pied à F_________, principalement sur le haut de son corps, alors que ce dernier gisait sur le sol, et qu’il reconnaît avoir quitté les lieux sans s’intéresser à la victime, bien que voyant qu’elle était inconsciente, pour aller fumer tranquillement une cigarette. Dans ces conditions, la durée de la détention provisoire déjà subie (10 semaines), tout comme celle susceptible de l’être le 25 février 2014 (4 mois et 1 semaine), soit au terme de la prolongation de la détention provisoire, restent encore éloignées de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant rappelé que le juge de la détention n’a pas à se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée, ni à apprécier la culpabilité de l’intéressé et la valeur probante des différentes déclarations. Il n’appartient donc pas à la Chambre pénale de déterminer si le recourant s’est rendu coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP) ou de meurtre (art. 111 CP). Le moment venu, ce travail reviendra au juge du fond, lequel devra en particulier trancher si, comme l’avancent G_________ et B_________, le recourant est intervenu dans la bagarre pour séparer les protagonistes, et non pas pour tuer ou blesser F_________.
5. Le recourant avance enfin avoir passé au « cachot » les premiers jours de sa détention provisoire, faute de place disponible. 5.1 L’art. 3 CEDH, qui interdit (à l’instar d’autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. En matière de procédure pénale, l’art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité. L’art. 235 CPP régit l’exécution de la détention. Il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (ATF 139 IV 41 consid. 3.2 et les références citées). L’art. 34 du Règlement du 10 décembre 1993 sur les établissements de détention du canton du Valais (RS/VS 340.200) prescrit ainsi que les locaux destinés au logement des détenus doivent répondre aux exigences de la santé et de l’hygiène, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, une surface raisonnable, l’éclairage, le chauffage et l’aération. Quant à l’art. 7 de ce même
- 8 - règlement, il indique qu’il faut aussi tenir compte des circonstances locales, ainsi que des moyens en personnel et en locaux dont dispose l’administration pénitentiaire. Selon la jurisprudence, des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire (défaut de titre de détention durant une certaine période, irrégularité durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention) n’entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par contre, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l’intéressé dispose d’un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l’objet d’une enquête prompte et impartiale. Ainsi, même si les violations alléguées par un prévenu se rapportent au régime carcéral auquel il a été soumis, et non au principe même de la mise en détention qui est l’objet de la décision du tribunal des mesures de contrainte, c’est à cette juridiction, investie du contrôle de la détention, qu’il appartient d’intervenir en cas d’allégations crédibles de traitement prohibés (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ce n’est cependant qu’à l’issue de la procédure qu’il y a lieu de tirer les conséquences d’une éventuelle constatation (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). 5.2 En l’espèce, il ressort de la lettre des établissements de détention avant jugement du 18 décembre 2013 que le recourant a effectivement été placé dans une cellule dite de réflexion réaménagée pendant les quatre premiers jours de sa détention provisoire. Dans la mesure où la surface de cette cellule est de 12,01 m², que son volume est de 28,82 m³, qu’elle est chauffée à 22º C, qu’elle est éclairée par la lumière du jour, ainsi que par deux ampoules, et qu’elle est aérée au moyen d’une ventilation à pulsion et extraction, de même que par une fenêtre au vitrage translucide de 0,6 m² avec ouverture en impost, on cherche cependant en vain quel traitement inhumain ou dégradant le recourant aurait pu subir pendant une si courte période, d’autant qu’il a attendu de recourir pour la troisième fois devant la Chambre pénale pour se plaindre de ses conditions de détention, ce qui tend à relativiser ses doléances. En tout état de cause, même avéré, un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH n’aurait pas pour conséquence sa mise en liberté. Il en va de même du fait que le recourant n’a pas pu recevoir de visite pendant plusieurs semaines.
6. Le risque de récidive commandant d’attendre l’avis des experts, il est inutile d’examiner celui alternatif de collusion, également retenu dans l’ordonnance incriminée, étant toutefois rappelé que l’art. 5 al. 2 CPP prescrit que la procédure doit être conduite en priorité, lorsqu’un prévenu est placé en détention. Le procureur est donc invité à organiser la reconstitution annoncée dans les meilleurs délais. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette condition supplémentaire de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon appréciée correctement. Il s’ensuit le rejet du recours, étant encore répété qu’il est douteux qu’il puisse y avoir une place pour
- 9 - l’inopportunité (art. 393 al. 2 let. c CPP) en matière de détention provisoire (cf. arrêt 1B_386/2012 du 15 août 2012 consid. 2). 7. 7.1 Le recourant demande l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Sur la base d’un examen sommaire, étant donné le caractère urgent d’une telle procédure en matière de détention provisoire, il convient de faire droit à cette requête. Partant, le recourant est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 7.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé reprenant en partie des écritures antérieures pour lesquelles son droit à une rémunération a déjà été reconnu, ainsi que de trois courtes lettres, son indemnité réduite est arrêtée à 1000 fr., débours compris.
- 10 - Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 fr. à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 1000 fr. au même titre. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 30 décembre 2013
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).
E. 1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant la prolongation de sa détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
E. 2 Dans son recours, le recourant demande, à titre de preuves complémentaires, l’édition par le procureur de son dossier P1 13 1837, l’édition par le Tribunal des mesures de contrainte de ses dossiers P2 13 782 et P2 13 845, l’édition par le Tribunal cantonal de ses dossiers P3 13 212 et P3 13 230, ainsi que l’édition par la prison de E_________ d’une attestation selon laquelle il a passé au « cachot » les premiers jours de sa détention provisoire, faute de place disponible.
- 4 -
E. 2.1 La procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours, cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1154, qui précise qu’une réserve marquée doit être appliquée). Le CPP n’oblige pas l’autorité de recours à fixer une audience de comparution personnelle avant de rendre son jugement, dès lors que les recours contre les ordonnances du procureur ou du juge des mesures de contrainte font l’objet d’une procédure écrite (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 2).
E. 2.2 En l’occurrence, parce que nécessaires au traitement du recours, sont admises l’édition par le procureur de son dossier P1 13 1837, l’édition par le Tribunal des mesures de contrainte de son dossier P2 13 845, l’édition par le Tribunal cantonal de ses dossiers P3 13 212 et P3 13 230, ainsi que l’édition par la prison de E_________ d’une attestation selon laquelle le recourant a passé au « cachot » les premiers jours de sa détention provisoire. Il n’y a par contre pas lieu de demander au Tribunal des mesures de contrainte de remettre également son dossier P2 13 782, dès lors que l’intégralité de son contenu doit figurer dans le dossier P1 13 1837 du procureur. Au surplus, il est déjà connu de la Chambre pénale pour avoir été produit dans le cadre d’un précédent recours. De même, le procureur n’a pas à transmettre la suite de son dossier, comme requis par le recourant dans sa détermination du 23 décembre 2013. En effet, d’une part, ce dernier ne prétend pas que le Dr C_________ et la psychologue D_________ auraient déjà rendu leur rapport d’expertise psychiatrique, voire des conclusions provisoires. On ne voit donc pas en quoi les pièces sollicitées pourraient avoir une influence sur le sort du litige, étant donné la motivation retenue ci- après en ce qui concerne le risque de récidive (cf. consid. 3.2). D’autre part, l’édition complémentaire réclamée retarderait d’autant la notification de la présente ordonnance, alors que l’intérêt du recourant est, au vu de sa détention provisoire, de recevoir une réponse rapide à son recours, déposé il y a déjà plus de trois semaines.
E. 3 Sur le fond, le recourant conteste tout d’abord l’existence d’un risque de récidive.
E. 3.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Il est en principe nécessaire, d’une part, que l’instruction porte sur des crimes ou des délits graves et, d’autre part, que le prévenu ait déjà par le passé été condamné pour des infractions de même gravité (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Dans ce contexte, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont
- 5 - graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; 135 I 71 consid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre cependant moins stricte dans l’exigence de la vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 129 IV 122 consid. 5.2 ; 123 I 268 consid. 2e). Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; SJ 2011 I p. 484). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).
E. 3.2 En l’espèce, on observe que l’instruction porte sur un crime et un délit grave, dès lors qu’il est reproché au recourant, d’une part, d’avoir tué F_________ en le projetant violemment contre un pilier en béton et, d’autre part, de lui avoir donné des coups de pied, principalement sur le haut de son corps, à en croire le photographe G_________, alors que la victime gisait inerte sur le sol, sans défense. L’extrême gravité de ces faits, reconnus en partie par le recourant, puisqu’il ne conteste pas avoir projeté F_________ contre un plier en béton, permet de passer outre l’absence d’antécédents. En ce qui concerne la crainte que l’on peut avoir que le recourant « compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves », il convient d’attendre, selon la pratique constante de la Chambre pénale, que le Dr C_________ et la psychologue D_________ déposent leur rapport d’expertise psychiatrique, lequel comprendra notamment une appréciation du risque de récidive et des éventuelles mesures envisageables. Une prudence particulière s’impose d’autant plus en la matière que le comportement du recourant devant la discothèque H_________ – projection violente de F_________ contre un pilier en béton, puis départ sans
- 6 - s’intéresser à la victime qui était couchée par terre, inconsciente, voire après lui avoir donné des coups de pied, principalement sur le haut de son corps, pour aller fumer tranquillement une cigarette, le tout dans un état normal selon les propres dires de l’intéressé – ne manque pas d’inquiéter, notamment quant à son incapacité à maîtriser son impulsivité. C’est donc à bon droit que le procureur a demandé aux experts de se prononcer sur le danger de réitération, même si, dans les faits, cela reporte de quelques semaines ou mois la possibilité de réexaminer la question de la mise en liberté du recourant, étant précisé que ce n’est pas parce que le code de procédure pénale ne prévoit pas l’administration d’une expertise psychiatrique à chaque fois qu’il y a mort d’homme que le magistrat ne peut pas en ordonner une lorsqu’il éprouve des doutes au sujet de la dangerosité du prévenu. Dans l’attente du rapport d’expertise à venir, voire de conclusions provisoires dans la mesure où il serait possible aux spécialistes d’en formuler (arrêt 1B_157/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3), il ne saurait ainsi être question pour l’autorité de céans de se substituer à ces derniers avec les moyens du bord et d’apprécier le risque de récidive sur la seule base du dossier, ni d’ordonner provisoirement une ou plusieurs mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 1 et 2 CPP, par exemple une obligation de dormir en prison. L’intérêt à la sécurité publique l’emporte nettement sur la liberté personnelle du recourant, le temps de la remise du rapport d’expertise ou de conclusions provisoires, d’autant que les faits ne sont toujours pas clairement établis d’un point de vue subjectif – intention, dol éventuel ou négligence – et qu’il importe donc de savoir si le recourant constitue une menace pour la société, avant de le remettre éventuellement en liberté dans l’attente de son jugement. De même, eu égard à la gravité des faits, l’hypothèse que le recourant puisse perdre son emploi à cause de sa détention provisoire doit céder le pas à l’intérêt public. A l’évidence, la simple allégation, même étayée par deux témoignages écrits, selon laquelle le recourant serait une personne calme, sociable, assidue, disponible et foncièrement gentille, est impropre à remplacer l’avis des experts. Cependant, comme la jurisprudence qualifie de raisonnable un délai de trois à quatre mois pour la reddition d’un rapport d’expertise psychiatrique, lorsque le prévenu est en détention provisoire, le procureur veillera à ce que les spécialistes s’expriment à temps sur le danger de réitération (arrêts 1B_300/2007 du 15 janvier 2008 consid. 3.5 ; 1P.660/2005 du 20 octobre 2005 consid. 4 et l’arrêt cité). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la Chambre pénale procède par substitution de motifs s’agissant du risque de récidive, les griefs du recourant dirigés contre l’appréciation faite par le Tribunal des mesures de contrainte de ce même danger n’ont pas à être examinés.
E. 4 Le recourant se plaint ensuite de la durée de sa détention provisoire.
E. 4.1 Toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité
- 7 - des infractions faisant l’objet de l’instruction, ainsi que l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce. Le juge, qui n’a pas à se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2), peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). C’est au juge du fond, et non à celui de la détention, qu’il incombe de procéder à la qualification juridique des faits retenus dans l’acte d’inculpation et d’apprécier la culpabilité de l’intéressé, ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.2).
E. 4.2 En l’occurrence, on relève que le meurtre (art. 111 CP) faisant en particulier l’objet de l’instruction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Quant à l’homicide par négligence (art. 117 CP), il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. A cela s’ajoute que le recourant est accusé par G_________ d’avoir donné des coups de pied à F_________, principalement sur le haut de son corps, alors que ce dernier gisait sur le sol, et qu’il reconnaît avoir quitté les lieux sans s’intéresser à la victime, bien que voyant qu’elle était inconsciente, pour aller fumer tranquillement une cigarette. Dans ces conditions, la durée de la détention provisoire déjà subie (10 semaines), tout comme celle susceptible de l’être le 25 février 2014 (4 mois et 1 semaine), soit au terme de la prolongation de la détention provisoire, restent encore éloignées de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant rappelé que le juge de la détention n’a pas à se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée, ni à apprécier la culpabilité de l’intéressé et la valeur probante des différentes déclarations. Il n’appartient donc pas à la Chambre pénale de déterminer si le recourant s’est rendu coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP) ou de meurtre (art. 111 CP). Le moment venu, ce travail reviendra au juge du fond, lequel devra en particulier trancher si, comme l’avancent G_________ et B_________, le recourant est intervenu dans la bagarre pour séparer les protagonistes, et non pas pour tuer ou blesser F_________.
E. 5 Le recourant avance enfin avoir passé au « cachot » les premiers jours de sa détention provisoire, faute de place disponible.
E. 5.1 L’art. 3 CEDH, qui interdit (à l’instar d’autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. En matière de procédure pénale, l’art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité. L’art. 235 CPP régit l’exécution de la détention. Il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (ATF 139 IV 41 consid. 3.2 et les références citées). L’art. 34 du Règlement du 10 décembre 1993 sur les établissements de détention du canton du Valais (RS/VS 340.200) prescrit ainsi que les locaux destinés au logement des détenus doivent répondre aux exigences de la santé et de l’hygiène, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, une surface raisonnable, l’éclairage, le chauffage et l’aération. Quant à l’art. 7 de ce même
- 8 - règlement, il indique qu’il faut aussi tenir compte des circonstances locales, ainsi que des moyens en personnel et en locaux dont dispose l’administration pénitentiaire. Selon la jurisprudence, des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire (défaut de titre de détention durant une certaine période, irrégularité durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention) n’entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par contre, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l’intéressé dispose d’un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l’objet d’une enquête prompte et impartiale. Ainsi, même si les violations alléguées par un prévenu se rapportent au régime carcéral auquel il a été soumis, et non au principe même de la mise en détention qui est l’objet de la décision du tribunal des mesures de contrainte, c’est à cette juridiction, investie du contrôle de la détention, qu’il appartient d’intervenir en cas d’allégations crédibles de traitement prohibés (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ce n’est cependant qu’à l’issue de la procédure qu’il y a lieu de tirer les conséquences d’une éventuelle constatation (ATF 139 IV 41 consid. 3.4).
E. 5.2 En l’espèce, il ressort de la lettre des établissements de détention avant jugement du 18 décembre 2013 que le recourant a effectivement été placé dans une cellule dite de réflexion réaménagée pendant les quatre premiers jours de sa détention provisoire. Dans la mesure où la surface de cette cellule est de 12,01 m², que son volume est de 28,82 m³, qu’elle est chauffée à 22º C, qu’elle est éclairée par la lumière du jour, ainsi que par deux ampoules, et qu’elle est aérée au moyen d’une ventilation à pulsion et extraction, de même que par une fenêtre au vitrage translucide de 0,6 m² avec ouverture en impost, on cherche cependant en vain quel traitement inhumain ou dégradant le recourant aurait pu subir pendant une si courte période, d’autant qu’il a attendu de recourir pour la troisième fois devant la Chambre pénale pour se plaindre de ses conditions de détention, ce qui tend à relativiser ses doléances. En tout état de cause, même avéré, un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH n’aurait pas pour conséquence sa mise en liberté. Il en va de même du fait que le recourant n’a pas pu recevoir de visite pendant plusieurs semaines.
E. 6 Le risque de récidive commandant d’attendre l’avis des experts, il est inutile d’examiner celui alternatif de collusion, également retenu dans l’ordonnance incriminée, étant toutefois rappelé que l’art. 5 al. 2 CPP prescrit que la procédure doit être conduite en priorité, lorsqu’un prévenu est placé en détention. Le procureur est donc invité à organiser la reconstitution annoncée dans les meilleurs délais. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette condition supplémentaire de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon appréciée correctement. Il s’ensuit le rejet du recours, étant encore répété qu’il est douteux qu’il puisse y avoir une place pour
- 9 - l’inopportunité (art. 393 al. 2 let. c CPP) en matière de détention provisoire (cf. arrêt 1B_386/2012 du 15 août 2012 consid. 2).
E. 7.1 Le recourant demande l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Sur la base d’un examen sommaire, étant donné le caractère urgent d’une telle procédure en matière de détention provisoire, il convient de faire droit à cette requête. Partant, le recourant est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
E. 7.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé reprenant en partie des écritures antérieures pour lesquelles son droit à une rémunération a déjà été reconnu, ainsi que de trois courtes lettres, son indemnité réduite est arrêtée à 1000 fr., débours compris.
- 10 - Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 fr. à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 1000 fr. au même titre. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 30 décembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 19 février 2014 (1B_49/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 13 242
ORDONNANCE DU 30 DÉCEMBRE 2013
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________, recourant, représenté par Maître A_________
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé
et
MINISTÈRE PUBLIC, tiers concerné
(rejet d’une demande de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire ; art. 227 et 228 CPP) recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 novembre 2013
- 2 - Faits et procédure
A. Sous réserve du complément qui va suivre, la Chambre pénale fait siens les éléments de faits et de procédure déjà retenus dans ses ordonnances des 13 et 27 novembre 2013, auxquels elle se réfère préliminairement. B. En ce qui concerne les faits et opérations d’instruction qui présentent un intérêt pour la présente procédure de recours, il y a lieu de relever que, le 31 octobre 2013, Me A_________ a été désigné en qualité de défenseur d’office de X_________, avec effet dès le 19 octobre 2013. C. Le 7 novembre 2013, X_________ a présenté une demande de mise en liberté, à laquelle le procureur n’a pas donné une suite favorable, le 11 novembre 2013. Par ordonnance du 25 novembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté cette requête et prolongé la détention provisoire de X_________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 25 février 2014. Auditionné par le juge des mesures de contrainte, le même jour, ce dernier a déclaré que, s’il avait bu quelques verres pendant la soirée, il était par contre dans un état normal. Interpellé, il a par ailleurs précisé n’avoir pas immédiatement agi à la sortie de la discothèque, mais avoir d’abord demandé aux agents de sécurité pourquoi ils n’intervenaient pas. Seulement après reçu comme réponse qu’ils attendaient l’arrivée de la police, il avait ceinturé F_________, sans prendre cependant le temps de réfléchir. Bien que voyant que ce dernier était inconscient, il avait ensuite quitté les lieux pour fumer une cigarette. Finalement, il était rentré chez lui. En date du 28 novembre 2013, les enquêteurs ont encore auditionné B_________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Selon lui, X_________ est clairement intervenu dans la bagarre pour séparer les protagonistes. Le 2 décembre 2013, le procureur a formellement confié au Dr C_________ et à la psychologue D_________ le mandat d’expertise psychiatrique de X_________, en attirant expressément leur attention sur le caractère urgent de la remise de leur rapport, étant donné la détention provisoire de l’expertisé, et en les invitant à lui communiquer, dans la mesure du possible, des conclusions provisoires s’agissant du risque de récidive. D. Le 6 décembre 2013, X_________ a recouru devant la Chambre pénale contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 novembre 2013, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant moyennant mesures de substitution, subsidiairement à ce que ordre soit donné au procureur d’instruire en priorité l’affaire le concernant, avant toute autre, notamment à organiser la reconstitution annoncée avant la fin de l’année.
- 3 - En date du 10 décembre 2013, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 13 845. Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le lendemain, le procureur a conclu au rejet du recours. Le 18 décembre 2013, les établissements de détention avant jugement ont indiqué que X_________ avait été placé dans une cellule dite de réflexion réaménagée pendant les quatre premiers jours de sa détention provisoire, étant spécifié que la surface de cette cellule est de 12,01 m², que son volume est de 28,82 m³, qu’elle est chauffée à 22º C, qu’elle est éclairée par la lumière du jour, ainsi que par deux ampoules, et qu’elle est aérée au moyen d’une ventilation à pulsion et extraction, de même que par une fenêtre au vitrage translucide de 0,6 m² avec ouverture en impost. En date des 10, 17 et 23 décembre 2013, X_________ a fait valoir ses dernières observations.
Considérant en droit
1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées). 1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant la prolongation de sa détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2. Dans son recours, le recourant demande, à titre de preuves complémentaires, l’édition par le procureur de son dossier P1 13 1837, l’édition par le Tribunal des mesures de contrainte de ses dossiers P2 13 782 et P2 13 845, l’édition par le Tribunal cantonal de ses dossiers P3 13 212 et P3 13 230, ainsi que l’édition par la prison de E_________ d’une attestation selon laquelle il a passé au « cachot » les premiers jours de sa détention provisoire, faute de place disponible.
- 4 - 2.1 La procédure de recours se fonde non seulement sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire (art. 389 al. 1 CPP), mais également sur l’ensemble des pièces du dossier (Calame, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 389 CPP). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3), à savoir celles qui peuvent avoir une influence sur le sort du litige (Rémy, Commentaire romand, n. 3 ad art. 393 CPP ; sur la possibilité pour le recourant de produire des faits et des moyens de preuve nouveaux devant l’instance de recours, cf. arrêt 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1 et les références citées, en particulier Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1154, qui précise qu’une réserve marquée doit être appliquée). Le CPP n’oblige pas l’autorité de recours à fixer une audience de comparution personnelle avant de rendre son jugement, dès lors que les recours contre les ordonnances du procureur ou du juge des mesures de contrainte font l’objet d’une procédure écrite (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 2). 2.2 En l’occurrence, parce que nécessaires au traitement du recours, sont admises l’édition par le procureur de son dossier P1 13 1837, l’édition par le Tribunal des mesures de contrainte de son dossier P2 13 845, l’édition par le Tribunal cantonal de ses dossiers P3 13 212 et P3 13 230, ainsi que l’édition par la prison de E_________ d’une attestation selon laquelle le recourant a passé au « cachot » les premiers jours de sa détention provisoire. Il n’y a par contre pas lieu de demander au Tribunal des mesures de contrainte de remettre également son dossier P2 13 782, dès lors que l’intégralité de son contenu doit figurer dans le dossier P1 13 1837 du procureur. Au surplus, il est déjà connu de la Chambre pénale pour avoir été produit dans le cadre d’un précédent recours. De même, le procureur n’a pas à transmettre la suite de son dossier, comme requis par le recourant dans sa détermination du 23 décembre 2013. En effet, d’une part, ce dernier ne prétend pas que le Dr C_________ et la psychologue D_________ auraient déjà rendu leur rapport d’expertise psychiatrique, voire des conclusions provisoires. On ne voit donc pas en quoi les pièces sollicitées pourraient avoir une influence sur le sort du litige, étant donné la motivation retenue ci- après en ce qui concerne le risque de récidive (cf. consid. 3.2). D’autre part, l’édition complémentaire réclamée retarderait d’autant la notification de la présente ordonnance, alors que l’intérêt du recourant est, au vu de sa détention provisoire, de recevoir une réponse rapide à son recours, déposé il y a déjà plus de trois semaines.
3. Sur le fond, le recourant conteste tout d’abord l’existence d’un risque de récidive. 3.1 Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu « compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Il est en principe nécessaire, d’une part, que l’instruction porte sur des crimes ou des délits graves et, d’autre part, que le prévenu ait déjà par le passé été condamné pour des infractions de même gravité (ATF 137 IV 84 consid. 3.2). Dans ce contexte, il convient de faire preuve de retenue dans l’appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l’autorité redoute la réitération sont
- 5 - graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 ; 135 I 71 consid. 2.3 ; 133 I 270 consid. 2.2 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre cependant moins stricte dans l’exigence de la vraisemblance lorsqu’il s’agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l’état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 129 IV 122 consid. 5.2 ; 123 I 268 consid. 2e). Bien qu’une application littérale de l’art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l’existence d’antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu’il n’existe qu’un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; SJ 2011 I p. 484). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l’objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les références citées). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d’identité et autres documents officiels (let. b), l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l’obligation d’avoir un travail régulier (let. e), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). 3.2 En l’espèce, on observe que l’instruction porte sur un crime et un délit grave, dès lors qu’il est reproché au recourant, d’une part, d’avoir tué F_________ en le projetant violemment contre un pilier en béton et, d’autre part, de lui avoir donné des coups de pied, principalement sur le haut de son corps, à en croire le photographe G_________, alors que la victime gisait inerte sur le sol, sans défense. L’extrême gravité de ces faits, reconnus en partie par le recourant, puisqu’il ne conteste pas avoir projeté F_________ contre un plier en béton, permet de passer outre l’absence d’antécédents. En ce qui concerne la crainte que l’on peut avoir que le recourant « compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves », il convient d’attendre, selon la pratique constante de la Chambre pénale, que le Dr C_________ et la psychologue D_________ déposent leur rapport d’expertise psychiatrique, lequel comprendra notamment une appréciation du risque de récidive et des éventuelles mesures envisageables. Une prudence particulière s’impose d’autant plus en la matière que le comportement du recourant devant la discothèque H_________ – projection violente de F_________ contre un pilier en béton, puis départ sans
- 6 - s’intéresser à la victime qui était couchée par terre, inconsciente, voire après lui avoir donné des coups de pied, principalement sur le haut de son corps, pour aller fumer tranquillement une cigarette, le tout dans un état normal selon les propres dires de l’intéressé – ne manque pas d’inquiéter, notamment quant à son incapacité à maîtriser son impulsivité. C’est donc à bon droit que le procureur a demandé aux experts de se prononcer sur le danger de réitération, même si, dans les faits, cela reporte de quelques semaines ou mois la possibilité de réexaminer la question de la mise en liberté du recourant, étant précisé que ce n’est pas parce que le code de procédure pénale ne prévoit pas l’administration d’une expertise psychiatrique à chaque fois qu’il y a mort d’homme que le magistrat ne peut pas en ordonner une lorsqu’il éprouve des doutes au sujet de la dangerosité du prévenu. Dans l’attente du rapport d’expertise à venir, voire de conclusions provisoires dans la mesure où il serait possible aux spécialistes d’en formuler (arrêt 1B_157/2008 du 9 juillet 2008 consid. 4.3), il ne saurait ainsi être question pour l’autorité de céans de se substituer à ces derniers avec les moyens du bord et d’apprécier le risque de récidive sur la seule base du dossier, ni d’ordonner provisoirement une ou plusieurs mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 1 et 2 CPP, par exemple une obligation de dormir en prison. L’intérêt à la sécurité publique l’emporte nettement sur la liberté personnelle du recourant, le temps de la remise du rapport d’expertise ou de conclusions provisoires, d’autant que les faits ne sont toujours pas clairement établis d’un point de vue subjectif – intention, dol éventuel ou négligence – et qu’il importe donc de savoir si le recourant constitue une menace pour la société, avant de le remettre éventuellement en liberté dans l’attente de son jugement. De même, eu égard à la gravité des faits, l’hypothèse que le recourant puisse perdre son emploi à cause de sa détention provisoire doit céder le pas à l’intérêt public. A l’évidence, la simple allégation, même étayée par deux témoignages écrits, selon laquelle le recourant serait une personne calme, sociable, assidue, disponible et foncièrement gentille, est impropre à remplacer l’avis des experts. Cependant, comme la jurisprudence qualifie de raisonnable un délai de trois à quatre mois pour la reddition d’un rapport d’expertise psychiatrique, lorsque le prévenu est en détention provisoire, le procureur veillera à ce que les spécialistes s’expriment à temps sur le danger de réitération (arrêts 1B_300/2007 du 15 janvier 2008 consid. 3.5 ; 1P.660/2005 du 20 octobre 2005 consid. 4 et l’arrêt cité). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où la Chambre pénale procède par substitution de motifs s’agissant du risque de récidive, les griefs du recourant dirigés contre l’appréciation faite par le Tribunal des mesures de contrainte de ce même danger n’ont pas à être examinés.
4. Le recourant se plaint ensuite de la durée de sa détention provisoire. 4.1 Toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité
- 7 - des infractions faisant l’objet de l’instruction, ainsi que l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce. Le juge, qui n’a pas à se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2), peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). C’est au juge du fond, et non à celui de la détention, qu’il incombe de procéder à la qualification juridique des faits retenus dans l’acte d’inculpation et d’apprécier la culpabilité de l’intéressé, ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (arrêt 1B_182/2011 du 5 mai 2011 consid. 3.2). 4.2 En l’occurrence, on relève que le meurtre (art. 111 CP) faisant en particulier l’objet de l’instruction est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins. Quant à l’homicide par négligence (art. 117 CP), il est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus. A cela s’ajoute que le recourant est accusé par G_________ d’avoir donné des coups de pied à F_________, principalement sur le haut de son corps, alors que ce dernier gisait sur le sol, et qu’il reconnaît avoir quitté les lieux sans s’intéresser à la victime, bien que voyant qu’elle était inconsciente, pour aller fumer tranquillement une cigarette. Dans ces conditions, la durée de la détention provisoire déjà subie (10 semaines), tout comme celle susceptible de l’être le 25 février 2014 (4 mois et 1 semaine), soit au terme de la prolongation de la détention provisoire, restent encore éloignées de la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation, étant rappelé que le juge de la détention n’a pas à se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée, ni à apprécier la culpabilité de l’intéressé et la valeur probante des différentes déclarations. Il n’appartient donc pas à la Chambre pénale de déterminer si le recourant s’est rendu coupable d’homicide par négligence (art. 117 CP) ou de meurtre (art. 111 CP). Le moment venu, ce travail reviendra au juge du fond, lequel devra en particulier trancher si, comme l’avancent G_________ et B_________, le recourant est intervenu dans la bagarre pour séparer les protagonistes, et non pas pour tuer ou blesser F_________.
5. Le recourant avance enfin avoir passé au « cachot » les premiers jours de sa détention provisoire, faute de place disponible. 5.1 L’art. 3 CEDH, qui interdit (à l’instar d’autres dispositions constitutionnelles et conventionnelles) la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, impose notamment des standards minimaux en matière de détention, concrétisés par les Règles pénitentiaires européennes adoptées le 11 janvier 2006 par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe. En matière de procédure pénale, l’art. 3 CPP pose également le principe du respect de la dignité. L’art. 235 CPP régit l’exécution de la détention. Il pose le principe général de proportionnalité (al. 1) et précise (al. 5) que les cantons règlent les droits et les obligations des prévenus en détention (ATF 139 IV 41 consid. 3.2 et les références citées). L’art. 34 du Règlement du 10 décembre 1993 sur les établissements de détention du canton du Valais (RS/VS 340.200) prescrit ainsi que les locaux destinés au logement des détenus doivent répondre aux exigences de la santé et de l’hygiène, notamment en ce qui concerne le cubage d’air, une surface raisonnable, l’éclairage, le chauffage et l’aération. Quant à l’art. 7 de ce même
- 8 - règlement, il indique qu’il faut aussi tenir compte des circonstances locales, ainsi que des moyens en personnel et en locaux dont dispose l’administration pénitentiaire. Selon la jurisprudence, des irrégularités entachant la procédure de détention provisoire (défaut de titre de détention durant une certaine période, irrégularité durant la procédure de placement ou de prolongation de la détention) n’entraînent pas la mise en liberté immédiate du prévenu, dans la mesure où les conditions de mise en détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139 IV 41 consid. 2.2 et les arrêts cités). Par contre, lorsqu’une irrégularité constitutive d’une violation d’une garantie constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci doit en principe être réparée par une décision de constatation. Il doit en aller de même lorsque le prévenu estime avoir subi, du fait de la mise en détention provisoire, un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. Dans un tel cas, l’intéressé dispose d’un droit propre à ce que les agissements dénoncés fassent l’objet d’une enquête prompte et impartiale. Ainsi, même si les violations alléguées par un prévenu se rapportent au régime carcéral auquel il a été soumis, et non au principe même de la mise en détention qui est l’objet de la décision du tribunal des mesures de contrainte, c’est à cette juridiction, investie du contrôle de la détention, qu’il appartient d’intervenir en cas d’allégations crédibles de traitement prohibés (ATF 139 IV 41 consid. 3.1 et les arrêts cités). Ce n’est cependant qu’à l’issue de la procédure qu’il y a lieu de tirer les conséquences d’une éventuelle constatation (ATF 139 IV 41 consid. 3.4). 5.2 En l’espèce, il ressort de la lettre des établissements de détention avant jugement du 18 décembre 2013 que le recourant a effectivement été placé dans une cellule dite de réflexion réaménagée pendant les quatre premiers jours de sa détention provisoire. Dans la mesure où la surface de cette cellule est de 12,01 m², que son volume est de 28,82 m³, qu’elle est chauffée à 22º C, qu’elle est éclairée par la lumière du jour, ainsi que par deux ampoules, et qu’elle est aérée au moyen d’une ventilation à pulsion et extraction, de même que par une fenêtre au vitrage translucide de 0,6 m² avec ouverture en impost, on cherche cependant en vain quel traitement inhumain ou dégradant le recourant aurait pu subir pendant une si courte période, d’autant qu’il a attendu de recourir pour la troisième fois devant la Chambre pénale pour se plaindre de ses conditions de détention, ce qui tend à relativiser ses doléances. En tout état de cause, même avéré, un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH n’aurait pas pour conséquence sa mise en liberté. Il en va de même du fait que le recourant n’a pas pu recevoir de visite pendant plusieurs semaines.
6. Le risque de récidive commandant d’attendre l’avis des experts, il est inutile d’examiner celui alternatif de collusion, également retenu dans l’ordonnance incriminée, étant toutefois rappelé que l’art. 5 al. 2 CPP prescrit que la procédure doit être conduite en priorité, lorsqu’un prévenu est placé en détention. Le procureur est donc invité à organiser la reconstitution annoncée dans les meilleurs délais. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause. Il n’y a donc pas lieu d’examiner cette condition supplémentaire de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon appréciée correctement. Il s’ensuit le rejet du recours, étant encore répété qu’il est douteux qu’il puisse y avoir une place pour
- 9 - l’inopportunité (art. 393 al. 2 let. c CPP) en matière de détention provisoire (cf. arrêt 1B_386/2012 du 15 août 2012 consid. 2). 7. 7.1 Le recourant demande l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Sur la base d’un examen sommaire, étant donné le caractère urgent d’une telle procédure en matière de détention provisoire, il convient de faire droit à cette requête. Partant, le recourant est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’occurrence, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 7.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’espèce, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé reprenant en partie des écritures antérieures pour lesquelles son droit à une rémunération a déjà été reconnu, ainsi que de trois courtes lettres, son indemnité réduite est arrêtée à 1000 fr., débours compris.
- 10 - Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 fr. à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 1000 fr. au même titre. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 30 décembre 2013